J.O. Numéro 116 du 21 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07550

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Décret no 99-394 du 19 mai 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des gardiens territoriaux d'immeuble


NOR : FPPA9910006D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1998,
Décrète :
Chapitre Ier
Nature et programme des épreuves des concours


Art. 1er. - Le premier concours externe visé au a du 1o de l'article 4 du décret du 19 mai 1999 susvisé est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Gardien d'immeubles ou du titre de Gardien polyvalent d'immeubles délivré par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (AFPOLS).

Art. 2. - Le concours externe visé à l'article 1er du présent décret comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
1o L'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, sur les organismes publics de gestion d'immeubles ainsi que sur la sécurité et l'hygiène dans les bâtiments (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent décret ;
2o L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Art. 3. - Le deuxième concours externe visé au b du 1o de l'article 4 du décret du 19 mai 1999 susvisé comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

1o Epreuve d'admissibilité
A partir d'un dossier comportant différentes pièces, le candidat devra résoudre un cas pratique portant sur les missions incombant aux gardiens territoriaux d'immeuble (durée : deux heures ; coefficient 2).

2o Epreuves d'admission
a) Interrogation orale sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales, sur les organismes publics de gestion d'immeubles ainsi que sur la sécurité et l'hygiène dans les bâtiments (durée : dix minutes ; préparation de même durée ; coefficient 1). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent décret.
b) Entretien avec le jury visant à apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble (durée : dix minutes ; coefficient 2).

Art. 4. - Le concours interne visé au 2o de l'article 4 du décret du 19 mai 1999 susvisé comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

1o Epreuve d'admissibilité
A partir d'un dossier comportant différentes pièces, le candidat devra résoudre un cas pratique portant sur les missions incombant aux gardiens territoriaux d'immeuble (durée : deux heures ; coefficient 1).

2o Epreuve d'admission
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Chapitre II
Organisation des concours

Art. 6. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes prévus pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Art. 7. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.

Art. 8. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Il comprend au moins trois membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Art. 9. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs.

Art. 10. - A l'issue des épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chacun des concours. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

Art. 11. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement


A N N E X E
PROGRAMME DE L'EPREUVE DE QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES DU PREMIER CONCOURS EXTERNE ET DE LA PREMIERE EPREUVE D'ADMISSION DU DEUXIEME CONCOURS EXTERNE
Les collectivités locales (la commune, le département, la région) et les établissements publics de coopération intercommunale : organe délibérant, organe exécutif, attributions.
Les compétences des collectivités locales en matière de politique de logement, de politique sanitaire et sociale et de politique de développement urbain.
Les organismes publics de gestion d'immeubles.
La sécurité et l'hygiène dans les bâtiments :
- surveillance du patrimoine :
- fonctionnement technique des immeubles ;
- équipements, revêtements et supports intérieurs de l'immeuble ;
- observation des immeubles et constat des désordres ;
- sécurité des équipements ;
- entretien courant des parties communes :
- nettoyage ;
- ordures ménagères et hygiène ;
- petits travaux d'entretien courant.